M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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8. Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire un nombre d’oeufs établi en fonction des taux d’utilisation du quota fixés par le Syndicat.
Décision 5446, a. 8.